A-3.001, r. 3 - Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
15. Le conciliateur veille à ce que chaque partie soit informée des buts, des conditions et des limites du processus de conciliation et du fait qu’un accord au sens de l’article 429.44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) doit être entériné par un commissaire.
Décision 2000-10-31, a. 15.